Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
39. À compter de l’année  2023, le taux minimal de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 est de 30% pour l’ensemble des produits de cette catégorie considérés conjointement, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ce taux est calculé sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 3 ans.
D. 597-2011, a. 39; D. 1074-2019, a. 5; D. 933-2022, a. 39; D. 1369-2023, a. 31.
39. À compter de l’année  2023, le taux minimal de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 est de 30% pour l’ensemble des produits de cette catégorie considérés conjointement, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ce taux est calculé sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 3 ans.
D. 597-2011, a. 39; D. 1074-2019, a. 5; D. 933-2022, a. 39.
39. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 40%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 30%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 35, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 35, l’année précédant de 6 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 39; D. 1074-2019, a. 5.
39. À compter de l’année 2015, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 40%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 30%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 35, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 35, l’année précédant de 6 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 39.